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| Opération Epervier , Quand les juges piétinent le droit |
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| Mercredi, 15 Juillet 2009 08:33 |
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A la lumière des procès de l'Opération Epervier, il apparaît que les magistrats du siège violent allègrement les lois et rendent des décisions contraires au droit.
Les faits
Mercredi dernier dans le cadre du procès du Chantier naval et industriel du Cameroun, les juges du tribunal de grande instance (Tgi) du Wouri ont rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée deux semaines plus tôt par les avocats de Zacchaeus Forjindam, l'ex-directeur général de cette société . Les conseils de ce dernier avaient fondé cette exception sur le vice de procédure découlant du fait que leur client n'avait pas été entendu au préalable par le conseil de discipline budgétaire et financière comme le prévoit la loi N° 74/18 du 5 décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et garants des crédits publics et des entreprises d'Etat telle que modifiée par la loi N° 76/4 du 8 juillet 1976. Pour justifier la décision du collège des juges qu'elle conduit, Esther Moutngui a cité l'article 11 de cette même loi N° 74/18 du 5 décembre 1974 qui dit que " la saisine du conseil de discipline budgétaire et comptable ne fait obstacle ni à l'exercice de l'action pénale, ni à celui de l'action disciplinaire. " Elle a aussi évoqué l'article 135 du code de procédure pénale qui dit que toute personne peut saisir le procureur de la République. Question de justifier le fait que le procureur de la République près le Tgi du Wouri se soit contenté des dénonciations faites par Charles Koh 2 pour déclencher cette action pénale.
Lecture intégrale
Mais il est évident, à la lecture intégrale de l'article 11 en question, que les trois juges du Tgi du Wouri n'ont pas dit tout le droit. En réalité, ils se sont arrêtés au seul premier paragraphe de cet article qui en compte pourtant trois. Or, au deuxième paragraphe, l'on peut lire : " si le conseil estime qu'indépendamment de la ou des sanctions pécuniaires infligées ou proposées par lui, une sanction disciplinaire est encore susceptible d'être encourue, il communique le dossier accompagné d'un avis en ce sens à l'autorité ministérielle dont relève l'agent et à celle investie du pouvoir disciplinaire. " Allant dans la même direction, le paragraphe trois est même plus formel : " si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles d'être qualifiés de délits ou crimes, le président du conseil transmet le dossier à l'autorité judiciaire. Cette transmission vaut plainte au nom de l'Etat, de la collectivité publique ou de l'entreprise concernée contre l'agent mis en cause. " Comme l'avaient fait les avocats d'Alphonse Siyam Siwé, d'Edouard Etondé Ekoto, de Simon Pierre Ewodo Noah et autres dans le cadre du procès du port autonome de Douala, les conseils de Zacchaeus Forjindam ont longuement disséqué ces dispositions légales lors des débats pour soutenir que l'ouverture de la procédure suite à de simples dénonciations est illégale. Mais, rien n'y fait, les magistrats du siège, en instance comme en appel, sont chaque fois passés outre…
Acte uniforme
Les juges du Tgi du Wouri ont également considéré comme non fondées la demande de requalification des faits mis à la charge de l'ancien directeur général du Chantier naval. La même demande qu'avaient déjà formulé les avocats de la défense dans le cadre du procès du Pad. Tous demandant que les fautes de gestion actuellement qualifiées de crimes soient requalifiées de délits. Conformément à l'acte uniforme de l'Ohada (Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires) sur les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique. Tous ces avocats n'ont eu de cesse de citer l'article 891 de cet acte uniforme qui dit : " Encourent une sanction pénale le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le président directeur général, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. "
Plaidoiries
Or au plan local, la sanction visée au début de cet article 891 de l'acte uniforme Ohada est définie par la loi N° 2003/008 du 10 juillet 2003. Son article 9 dispose : " En application de l'article 891 de l'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, sont punis d'un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 2 000 000 à 20 000 000 de francs, le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le président directeur général, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi ont fait, des biens ou des crédits de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils étaient intéressés, directement ou indirectement. " En dépit des plaidoiries des avocats de la défense, les juges de l'opération épervier ont préféré ignorer ces dispositions légales pour ne retenir que l'infraction de détournement de deniers publics et la peine prévue à l'article 184 du code pénal qui recommande un emprisonnement à vie. Alors même qu'un texte supranational comme le traité Ohada prévaut sur la législation interne. Alors même aussi que ledit code pénal, en son article 4 ne permet pas d'amalgame : " toute disposition pénale nouvelle et moins rigoureuse s'applique aux infractions non définitivement jugées au jour de son entrée en vigueur ", dit-il. Compte tenu de cela et des peines retentissantes déjà prononcées dans certaines affaires de l'Opération épervier, l'on comprend l'interrogation d'un avocat de la défense qui se demandait il y a quelques jours "si ces juges lisent les mêmes lois que nous… "
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