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Les nouvelles fiscalités en 2012 (suite et fin) PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Albert Léonard DIKOUME   
Mercredi, 22 Février 2012 10:13

Pour couvrir ses ressources prévues pour 2 800 000 000 FCFA, la Loi de Finances pour l’exercice 2012 a apporté d’importants aménagements à la législation fiscale en vigueur. Nous nous commentons ci-après les aménagements qu’elle apporte, ainsi que leurs effets possibles.  Ces

 

aménagements touchent autant la fiscalité de porte (I) que la fiscalité interne (II).

 

- Mtériels et équipements d’exploitation des énergies solaire et éolienne.

La circulaire du 30 janvier 2012 précisant les modalités d’application des dispositions fiscales de la Loi de Finances pour l’exercice 2012 apporte des explications claires sur les deux derniers points. Mais en ce qui concerne le premier point, elle semble s’écarter de la loi. En effet, cette circulaire fait abstraction de l’expression « produits pharmaceutiques » contenue au début de la phrase, et qui englobe autant les produits pharmaceutiques importés que ceux produits localement. A en croire la circulaire, sont exclues du bénéfice de cette exonération, les entreprises dont l’activité consiste simplement à commercialiser ou à vendre des produits pharmaceutiques importés. Or dans la législation en vigueur, les produits pharmaceutiques sont exonérés de la TVA et cette exonération n’a pas été supprimée par la nouvelle loi.

 

24.- Extension du régime de faveur des fusions aux scissions d’entreprises.- La loi de finances pour l’exercice 2012 étend de façon expresse l’enregistrement aux droits fixes jusque là réservé aux actes de fusion de sociétés, aux actes de scission de sociétés anonymes, en commandite ou à responsabilité limitée. Ce droit fixe de 50 000 est assorti du droit de timbre gradué tel que précisé à l’article 545A(a) du Code Général des Impôts.

 

C – La lutte contre l’évasion et la fraude fiscale

 

25.- Encadrement de la déductibilité des charges résultant des transactions réalisées avec des personnes physiques ou morales établies dans un Etat considéré comme un paradis fiscal. - La Loi de Finances pour l’exercice 2012 a donné une définition du paradis fiscal. Dorénavant, les charges et rémunérations comptabilisées par une entreprise établie au Cameroun, liées aux transactions avec une entreprise établie dans un Etat considéré comme un paradis fiscal ne sont plus déductibles. Les pouvoirs publics estiment que ces transactions sont susceptibles de dissimuler des transferts illicites de bénéfices. Ce transfert de bénéfices peut s’opérer à travers la majoration du coût des achats effectués dans les paradis fiscaux, la minoration des prix de vente auprès des opérateurs qui y sont basés ou la surfacturation des prestations de services reçues de ces opérateurs. L’encadrement de cette situation semble découler de l’engagement pris lors du sommet France-Afrique de Nice en 2010, d’engager la lutte contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale. Pourtant, dans l’alinéa 2 du nouveau texte, une large brèche est ouverte dans ce dispositif. Il s’agit de la déductibilité des achats de biens et marchandises nécessaires à l’exploitation et soumis aux droits de douanes, ainsi que des rémunérations des prestations de services y relatives. Au sens de la loi, il s’agit bien de toute charge ou rémunération constatée en comptabilité, qu’elle soit déjà payée ou non. Or la circulaire précisant les modalités d’application des dispositions de la Loi de Finances pour l’exercice 2012 introduit, à côté de cette disposition, la condition supplémentaire de versement dans un paradis fiscal. Au sens de cette circulaire, on pourrait penser que si le paiement d’une charge comptabilisée, découlant d’une transaction avec une entreprise établie dans un paradis fiscal est effectué en dehors d’un paradis fiscal, la charge est déductible. Ceci serait contraire à la loi.

 

26.- Institution de l’obligation de production automatique de certains documents relatifs à la politique des prix de transfert .- L’article 19 du CGI encadre l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû dans le cadre des transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques établies ou constituées hors du Cameroun, et qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées au Cameroun. Mais jusque-là c’est à l’administration qu’il revenait de réunir des éléments faisant présumer que l’entreprise vérifiée a opéré un transfert indirect de bénéfices. Elle pouvait alors demander au contribuable, sur cette base, des informations sur ses transactions avec les entreprises du groupe domiciliées à l’étranger au cours de la vérification de comptabilité, telles que prévues à l’article L 19 bis. Dorénavant, ces documents seront produits d’office à l’ouverture de la vérification de comptabilité dès lors que le contribuable relève de la DGE et qu’au moins 25 % de son capital est détenu par une entité établie hors du Cameroun. Il en est de même lorsque le contribuable détient au moins 25 % du capital d’une entité établie hors du Cameroun. On constate que l’avancée de la nouvelle loi reste encore insuffisante. En effet, l’obligation documentaire automatique se limite au cadre d’une vérification de comptabilité. Elle aurait pu s’étendre à la Déclaration Statistique et Fiscale (DSF), au même titre que l’état annexé (Tableau 8 bis), à défaut d’en faire partie intégrante.

27.- Rallonge de la durée des opérations de contrôle sur place en matière de prix de transfert et de mise en œuvre de la procédure d’échange de renseignements. - Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, la durée des opérations de contrôle sur place dans l’entreprise est fixée à  trois mois. La seule hypothèse de prorogation jusqu’ici admise par la loi était la survenance de circonstances exceptionnelles. Or dans les cas de prix de transfert, le délai actuellement prescrit pour la communication des documents peut durer jusqu’à deux mois en cas de mise en demeure. Ajouté à cela le temps nécessaire à la mise en œuvre de la coopération administrative, la durée du contrôle sur place fixée à trois mois s’avérait inopérante. Dorénavant, ce délai est prorogé de six mois. La circulaire précisant les modalités d’application des dispositions de la Loi de Finances pour l’exercice 2012 instruit la notification expresse et motivée au contribuable, de la prorogation de la durée de contrôle, avant épuisement du délai de trois (03) mois. De même, la procédure d’échange de renseignements doit être enclenchée, le cas échéant, avant épuisement du délai de trois (03) mois.

D – Les aménagements hors thèmes

28.- La refonte des régimes d’imposition. - Jusqu’à la Loi de Finances pour l’exercice 2011, les contribuables étaient rattachés à quatre régimes d’imposition suivant leur chiffre d’affaires et leur forme juridique (régime de l’impôt libératoire, régime de base, régime simplifié, régime du réel). A compter de l’exercice 2012, le nombre de régimes d’imposition est ramené à trois avec la suppression du régime de base ; il est substitué à ce dernier un régime simplifié assujetti à l’impôt sur le revenu et exclusif du paiement de la TVA. Par ailleurs, le principal critère de rattachement des contribuables à ces régimes est dorénavant le chiffre d’affaires. Dans la même optique, le régime de l’impôt libératoire, régime résiduel ne comprenant que les très petites entreprises, voit son seuil passer de 15 millions FCFA à 10 millions FCFA, sans modification de ses autres caractéristiques. Cependant, les entreprises relevant de l’impôt libératoire ne peuvent plus opter pour un régime supérieur à compter de 2012.

29.- Obligations comptables nouvelles des contribuables relevant du régime simplifié. - La Loi de Finances pour l’exercice 2012 distingue deux situations : Lorsque le chiffre d’affaires est compris entre 10 millions FCFA et 30 millions FCFA, le contribuable est astreint à la tenue d’une comptabilité conforme au système minimal de trésorerie (SMT) prévu par le droit comptable OHADA. Par contre, lorsque le chiffre d’affaires est supérieure à 30 millions FCFA mais inférieur à 50 millions FCFA, le contribuable est astreint à la tenue d’une comptabilité conforme au système allégé, tel que prévu par le droit comptable OHADA.

30.- Redéfinition du critère d’assujettissement à la TVA. - Dans le cadre de la refonte des régimes d’imposition, l’assujettissement à la TVA est redéfinit dans le sens de la prise en compte du seul chiffre d’affaires. Seules sont dorénavant concernées par cette taxe les personnes physiques et morales relevant du régime du réel, c'est-à-dire celles dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 50 millions de F CFA. L’administration a sans doute voulu réduire les coûts de gestion (ressources financières, matérielles et humaines) générés par le suivi des petits contribuables, au rendement généralement modeste.

31.- Suppression de l’usage des chèques spéciaux du Trésor aux fins de compensation.- La nouvelle loi a supprimé la référence aux chèques spéciaux du trésor pour la compensation des crédits de TVA non imputables, lesdits chèques n’étant plus en usage. Dorénavant, l’autorisation expresse du Directeur Général des Impôts consiste en un accord de compensation pour paiement de la TVA, des Droits d’Accises et des Droits de Douanes. Aucun autre changement n’a été apporté à la rédaction de l’article 149 du CGI.

32.- Elargissement de la liste des personnes habilitées à retenir la TVA et l’acompte d’IS à la source.- La retenue à la source de l’acompte d’Impôt sur le Revenu et de la TVA a été restaurée par la Loi de Finances pour l’exercice 2011. La mesure a redémarré avec 89 entreprises au total, chargée d’opérer la retenue à la source. Cette liste contenait déjà de nombreuses entreprises que nous avions qualifiées de brebis galeuses, qui retiendront l’impôt sans le reverser à l’Etat. L’arrêté n° 0002/MINFI/DGI du 09 janvier 2012 a arrêté une liste de 126 entreprises au total, habilitées à opérer ces retenues à la source au titre de l’exercice 2012. Le reversement des impôts et taxes retenus devant être accompagné de la liste des entreprises ayant fait l’objet de retenue, on peut penser que l’objectif majeur de l’administration est une plus grande fiabilisation du fichier des contribuables.

33.- Comme on peut le constater, les aménagements de la fiscalité sont nombreux en 2012. Même si ceux-ci procèdent parfois d’un élargissement de l’assiette, on peut retenir que la nouvelle loi relève la charge fiscale, notamment chez les petits contribuables.

Albert Léonard DIKOUME

Docteur en Droit, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Directeur Financier SONARA - Limbé

Chargé de cours associé, Université de Douala

Expert Consultant auprès du Syndicat des Industriels du Cameroun (SYNDUSTRICAM)

Membre de l’Institut International des Sciences Fiscales (2ISF)

 

Mise à jour le Mercredi, 22 Février 2012 11:08
 

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